Bonjour à Tous,
Pour préciser nos informations, voici le détail de la problématique de nos nouveaux statuts et du blocage des reclassements.
Notre corps était régi par le Décret n° 70-832du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints.
( modifié par le décret n° 2009 -1198 du 8 octobre 2009)
( abrogé par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013)
Dans l’article 1er du décret de 1970 :
« les officiers de port adjoints forment un corps classé dans la catégorie B…soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celle du présent décret. »
Ce décret de 1970 est modifié par le décret n° 2009-1198 du 8 octobre 2009. l’article 1er est modifié (même si à la lecture ce n’est pas flagrant pour l’alinéa 1), toujours est il qu’il fait référence au décret n° 94-1016 dans des termes identiques.
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B ( version consolidée au 1 er février 2014 ).
Article 5 :
« lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L.4139-1,…du code de la défense…les services accomplis en qualité de militaire…sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quart de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier… »
Le décret de 2009 (modifiant celui de 1970 ) a été abrogé par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoint.
Dans ce décret n’apparaît plus le décret n° 94-1016, mais le n° 2009-1388 du 11 novembre2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l ‘État.
A noter que l’un « fixe » et que le dernier « porte » !!!
« Article 8 – I – Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 5 ci-dessus ( pour rappel : les officiers de ports sont recrutés par voie d’ un concours…), dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l’échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14, 15,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009… »
L’article 17 du décret du 11 novembre 2009 nous intéresse plus particulièrement puisqu’il s’agit d’un mot à mot de l’article 5 du décret n) 94-1016 du 18 novembre 1994.
À la lecture de ces divers décrets nos conclusions sont les suivantes :
– les officiers de port adjoints issus du dernier concours doivent être reclassé conformément à l’article 17 du décret du 11 novembre 2009.
– concernant les Officiers de Port Adjoints titulaires, ces dispositions de reclassement existaient déjà dans les décrets précédents, mais mal interprétées. A notre sens, il convient donc qu’une mesure de rétroactivité soit appliquée afin de faire bénéficier à tous du reclassement correct et conforme aux précédents décrets.
La SNOPSNPAMCGT est légitimement en droit d’exiger une correction de ces erreurs de la part de l’Administration.
Frédéric,Eric